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Sous-section 6 : Sanctions

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS > TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ > Chapitre Ier : Mobilités actives > Section 1 : Identification des cycles > Sous-section 6 : Sanctions >
Article R1271-25

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait pour un commerçant :

1° De vendre un cycle soumis à l'obligation d'identification sans qu'il ait fait l'objet de celle-ci ;

2° De ne pas transmettre l'identifiant et le statut d'un cycle qu'il a vendu à l'opérateur agréé ayant fourni l'identifiant.

Article R1271-26

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait pour un professionnel qui exerce des activités de destruction ou de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation des cycles :

1° De ne pas informer le gestionnaire du fichier national qu'un cycle identifié lui a été remis ;

2° De ne pas informer le gestionnaire du fichier national qu'un cycle identifié n'a pas été retiré par son propriétaire ;

3° De ne pas transmettre l'identifiant et le statut d'un cycle à l'opérateur agréé ayant fourni l'identifiant lorsqu'il cède un cycle identifié.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/