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Sous-section 4 : Sanctions et amendes administratives

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE V : LES GENS DE MER > TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL > Chapitre VII : La formation professionnelle tout au long de la vie > Section 3 : Agrément des organismes de formation professionnelle maritime > Sous-section 4 : Sanctions et amendes administratives >
Article R5547-3-12

Le directeur interrégional de la mer compétent mentionné à l'article R. 5547-3-1 peut, sur rapport de l'un des agents mentionnés à l'article L. 5547-8, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales fondées sur les infractions prévues à l'article L. 5547-7, ainsi que de l'absence de suspension de l'agrément, prononcer à l'encontre de l'organisme de formation professionnelle maritime une amende en cas de manquement :

1° A l'exigence d'adéquation des formateurs et des évaluateurs prévus à l'agrément de la formation correspondante ;

2° A l'exigence d'adéquation de la formation ou de l'évaluation réalisée au référentiel correspondant arrêté par le ministre chargé des gens de mer ;

3° A l'exigence d'adéquation des matériels utilisés durant la formation ou l'évaluation à ceux prévus au référentiel arrêté par le ministre chargé des gens de mer ;

4° A l'obligation d'informer au plus tard dans un délai d'un mois, l'autorité de délivrance de l'agrément de toute modification mentionnées à l'article R. 5547-3-7.

Article R5547-3-13

Lorsqu'une amende est prononcée en application du 1°, du 2° ou du 3° de l'article R. 5547-3-12, le directeur interrégional de la mer informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport de l'agent de contrôle.

Article R5547-3-14

Le montant maximal de l'amende est de 1 500 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de manquements constatés au titre des 1° à 4° de l'article R. 5547-3-12.

Article R5547-3-15

Pour fixer le montant de l'amende, le directeur interrégional de la mer prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

Article R5547-3-16

Avant toute décision, le directeur interrégional de la mer informe par écrit l'organisme de formation professionnelle maritime auquel est rattaché l'auteur du manquement de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations.

A l'issue de ce délai, le directeur interrégional de la mer peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.


Article R5547-3-17

La décision d'infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans à compter du jour où le manquement a été commis.

Article R5547-3-18

La décision d'infliger une amende administrative ne peut pas faire l'objet d'un recours hiérarchique.

Article R5547-3-19

Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/