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Section 1 : Travail de nuit du personnel roulant ou navigant

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT > TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT > Chapitre Ier : Durée du travail, travail de nuit et repos des salariés des entreprises de transport > Section 1 : Travail de nuit du personnel roulant ou navigant >
Article R1321-1


En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu définissant la période de référence mentionnée à l'article L. 1321-8, cette période est de deux semaines, sauf pour le personnel roulant des entreprises exploitant les places couchées dans les trains pour lequel cette période est de quatre semaines.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/