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Section 2 : Règles relatives à la formation des télépilotes qui utilisent, à des fins de loisir, des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE > Titre IER : DROIT DE CIRCULATION > Chapitre IV : Règles relatives à la circulation des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers > Section 2 : Règles relatives à la formation des télépilotes qui utilisent, à des fins de loisir, des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers >
Article D6214-10


Pour l'utilisation à des fins de loisir des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers dont la masse maximale au décollage n'excède pas 150 kg, à l'exception de ceux dont la masse au décollage est inférieure à 800 grammes, la formation prévue par l'article L. 6214-2 vise à l'acquisition par le télépilote des connaissances et compétences requises pour préparer et assurer le vol d'un tel aéronef aux fins d'assurer la sécurité des tiers au sol et des autres usagers de l'espace aérien dans le respect de la réglementation fixant les conditions d'emploi de ces aéronefs, des règles de protection des données et du respect de la vie privée.
La formation est composée d'enseignements théoriques dispensés dans le cadre d'un cours en ligne mis à disposition par le ministre chargé de l'aviation civile. Elle porte sur la réglementation relative à l'utilisation de l'espace aérien et aux conditions d'emploi des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers, sur les règles de respect de la vie privée, sur l'utilisation de ces aéronefs et les dangers liés à cette utilisation, sur la météorologie et ses effets sur la conduite du vol et sur les sanctions encourues en cas de non-respect de la réglementation applicable.

Article D6214-11


Le télépilote utilisant à des fins de loisir un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers justifie du suivi de la formation prévue par l'article L. 6214-2 par la détention d'une attestation de suivi de formation.
L'attestation de suivi de formation est établie après réussite à un questionnaire en ligne de vérification des connaissances théoriques. Son établissement donne lieu à l'inscription sur le registre des télépilotes mis en place par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article D6214-12


La formation conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude théorique de télépilote prévu par l'article D. 6214-4 ou de l'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote prévue par le deuxième alinéa de l'article D. 6214-6 peut être reconnue comme équivalente à la formation prévue par l'article D. 6214-10.

Article D6214-13


Une formation dispensée par la fédération reconnue au plan national pour l'aéromodélisme prévue par l'article D. 6611-3 ou une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code du sport peut être reconnue comme équivalente à la formation prévue par l'article D. 6214-10.
La fédération ayant dispensé la formation délivre une attestation de suivi de formation au télépilote et inscrit ce dernier sur le registre des télépilotes mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 6214-11.

Article D6214-14


Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté :
1° Les conditions d'âge liées à l'exercice d'une fonction de télépilote à des fins de loisir ;
2° Le programme détaillé des connaissances théoriques à acquérir au cours de la formation ;
3° Les modalités de la formation et de l'établissement de l'attestation de suivi de formation ;
4° La durée de validité de l'attestation de suivi de formation ;
5° Les documents dont le télépilote est muni lorsqu'il utilise à des fins de loisir un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers ;
6° Les modalités de la reconnaissance des formations prévues aux articles D. 6214-12 et D. 6214-13.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/