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Section 4 : Concession des aérodromes relevant de la compétence de l'Etat

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre III : LES AÉRODROMES > Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE > Chapitre Ier : Dispositions générales > Section 4 : Concession des aérodromes relevant de la compétence de l'Etat >
Article R6321-41


Sous réserve des dispositions de l'article R. 6321-43, les concessions octroyées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes relevant de sa compétence sont soumises au cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat.

Article R6321-42


Les concessions octroyées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes relevant de sa compétence qui ne dérogent pas au cahier des charges type sont approuvées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

Article R6321-43


Les concessions octroyées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes relevant de sa compétence qui dérogent au cahier des charges type sont approuvées par décret en Conseil d'Etat.

Article R6321-44


Le concessionnaire d'un aérodrome relevant de la compétence de l'Etat a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat prévus par les articles L. 2122-6 à L. 2122-14 et L. 2122-19 dudit code.

Article R6321-45


La concession d'un aérodrome relevant de la compétence de l'Etat ouvert à la circulation aérienne peut être subordonnée à un engagement pris par le concessionnaire de couvrir, dans les conditions déterminées par son cahier des charges, le montant d'une participation aux charges qui incombent à l'autorité concédante.

Article R6321-46


Dans les conditions fixées au chapitre V du présent titre, les concessionnaires et les bénéficiaires d'autorisations d'exploiter un aérodrome sont habilités à percevoir, parmi les redevances prévues par l'article R. 6325-1, celles prévues dans le cahier des charges, au titre de la rémunération des services rendus.

Article R6321-47


Les dispositions des articles R. 6321-48 à R. 6321-50 sont applicables à l'ensemble des aérodromes civils relevant de la compétence de l'Etat nonobstant toute disposition contraire des concessions en cours.

Article R6321-48


Pour les besoins du bon fonctionnement de l'aérodrome et de l'information des services de l'Etat, les transporteurs aériens sont tenus de fournir à l'exploitant de l'aérodrome, avec un préavis suffisant, les informations qu'ils détiennent sur les vols au départ ou à l'arrivée, notamment leur origine ou leur destination, leurs horaires programmés et prévisionnels, le type d'aéronef, le nombre de passagers et le tonnage de fret embarqués et débarqués.

Article R6321-49


Pour les besoins de l'information des services de l'Etat, les entreprises d'assistance en escale sont tenues de communiquer à l'exploitant de l'aérodrome, dans un délai d'un mois après la fin de chaque saison aéronautique, la liste des transporteurs aériens qu'elles ont assistés pendant la saison en précisant les services concernés et, le cas échéant, la liste des sous-traitants auxquelles elles ont eu recours.

Article R6321-50


Pour les besoins de l'information par l'exploitant de l'aérodrome des passagers et du public, les transporteurs aériens ou leurs représentants sont tenus de fournir à tout moment à l'exploitant, à sa demande, les informations nécessaires sur l'exploitation de leurs vols, concernant notamment la programmation et les correspondances des vols, leurs horaires et retards éventuels.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/