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Section 4 : Sûreté des installations portuaires

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE III : LES PORTS MARITIMES > TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES > Chapitre II : Sûreté portuaire > Section 4 : Sûreté des installations portuaires >
Article L5332-9

NOTA : Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

Pour chaque installation portuaire identifiée par arrêté de l'autorité administrative, cette dernière établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, une évaluation de sûreté de l'installation portuaire.

Les frais liés à son établissement sont, le cas échéant, répartis à parts égales entre l'autorité administrative et l'exploitant de l'installation portuaire.

L'autorité administrative approuve l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.

Article L5332-10

NOTA : Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

Au vu de l'évaluation de sûreté approuvée par l'autorité administrative, l'exploitant d'une installation portuaire établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, un plan de sûreté de l'installation portuaire.

Le plan de sûreté de l'installation portuaire est approuvé par l'autorité administrative. Il s'impose aux personnes mentionnées à l'article L. 5332-4.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/