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Chapitre V : Les gens de mer

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > TITRE VI : NOUVELLE-CALÉDONIE > Chapitre V : Les gens de mer >
Article R5765-1

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat et sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

R. 5511-1 à R. 5511-7

Résultant du décret n° 2015-454 du 21 avril 2015

R. 5524-1 à R. 5524-3
Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018

R. 5524-4

Résultant du décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023
R. 5524-5 à R. 5524-11

Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018


R. 5524-13 à R. 5524-16

Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes,

à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués

R. 5524-18 à R. 5524-59

Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes,

à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués

R. 5531-1 à R. 5531-5

Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes,

à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués

R. 5547-3 à R. 5547-3-19

Résultant du décret n° 2022-1727 du 28 décembre 2022

Article R5765-2

Sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie :

1° L'effectif de tout navire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants. Il est soumis, par l'armateur, au visa du service de l'Etat territorialement compétent qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail. L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois vaut rejet de la demande de visa.

Si les conditions réelles d'exploitation du navire ne permettent pas d'assurer le respect des règles mentionnées à l'alinéa précédent, le visa est retiré.

Le refus ou le retrait de visa entraîne l'interdiction d'appareiller, tout comme le fait d'embarquer un effectif inférieur en nombre ou en qualité à celui qui a fait l'objet du visa ;

2° Les décisions prises par le service de l'Etat territorialement compétent en application du 1° sont motivées. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de quatre mois devant le ministre chargé de la mer. Le ministre statue dans le délai d'un mois.

Article D5765-2

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat et sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

D. 5532-1 et D. 5532-2

Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes,

à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués

Article R5765-3

Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre V mentionnées à l'article R. 5765-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues par l'article L. 5765-2, en tant qu'elles concernent une faute grave au sens de l'article R. 5524-4 commise par un marin disposant d'un titre de formation professionnelle maritime ou d'un diplôme délivré par l'Etat, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Toutes les références aux pilotes, au chef du pilotage, au service du pilotage ou à la section pilotage du conseil de discipline ne sont pas applicables ;

1° bis A l'article R. 5524-4, les mots : “ au règlement particulier prévu à l'article L. 5341-10, au règlement local prévu à l'article R. 5341-47, ainsi qu'au règlement intérieur prévu à l'article R. 5341-55 de la station de pilotage ” sont remplacés par les mots : “ à la règlementation en vigueur localement en matière de pilotage ”.

2° Le sixième alinéa de l'article R. 5524-7 est complété par les mots : “ ou, à défaut, correspondant au tribunal de première instance connaissant des matières attribuées aux tribunaux maritimes en application de l'article 38 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime. ” ;

3° Le 8° de l'article R. 5531-5 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;

4° Toute autre sanction professionnelle prononcée par les autorités administratives compétentes de la Nouvelle-Calédonie à l'encontre d'un marin au titre de la législation applicable en Nouvelle-Calédonie, consistant en un retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession attachés au titre de formation professionnelle maritime de l'intéressé est notifiée au ministre chargé des gens de mer en vue de son enregistrement dans le registre prévu à l'article 26 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines.


Article D5765-4

Les dispositions particulières aux personnels militaires du chapitre II du titre III du livre V mentionnés à l'article D. 5765-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et à bord des navires qui y sont immatriculés sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article D. 5532-1, il est ajouté, après les mots : “ du présent titre ”, les mots : “ ou de l'application des dispositions équivalentes mises en œuvre par la Nouvelle-Calédonie ”.

Article R5765-5

Les dispositions de la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre V sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux organismes de formation délivrant des titres et des attestations de formation professionnelle maritime conduisant à la délivrance par l'Etat de titres ou attestations prévus au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, sous réserve des adaptations suivantes :

1° A la première phrase du I de l'article R. 5547-3-1, les mots : “ le directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : “ l'autorité mentionnée au 5° de l'article R. 1802-6 ” et à la seconde phrase du même I, les mots : “ sur plusieurs régions administratives du territoire national ” sont remplacés par les mots : “ en Nouvelle-Calédonie et sur une ou plusieurs autres collectivités du territoire national ” ;


2° Le II de l'article R. 5547-3-1 n'est pas applicable.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/