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Chapitre III : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux

PARTIE LÉGISLATIVE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS > TITRE III : ATTEINTES À LA SÉCURITÉ OU À LA SÛRETÉ DES TRANSPORTS > Chapitre III : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux >
Article L1633-1

L'obligation incombant aux entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien de recueillir des données à caractère personnel, relatives aux passagers effectuant des déplacements internationaux en provenance ou à destination d'Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, est régie par les dispositions du chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure.

Article L1633-2

Les entreprises de transport public routier de personnes sont tenues, à l'occasion de la fourniture d'un service régulier de transport routier international de voyageurs pour une distance à parcourir supérieure ou égale à 250 kilomètres, de recueillir l'identité des passagers transportés et de conserver cette information pendant une durée d'un an.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/