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Section 3 : Dispositions relatives à la collecte et la mise à disposition des données “ accessibilité ” afin de favoriser les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE Ier : LE DROIT AU TRANSPORT > TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Chapitre V : Les services numériques destinés à faciliter les déplacements > Section 3 : Dispositions relatives à la collecte et la mise à disposition des données “ accessibilité ” afin de favoriser les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite >
Article D1115-9

En vue d'assurer la collecte de données harmonisées et interopérables relatives à l'accessibilité des transports pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, la collecte des données accessibilité mentionnées à l'article L. 1115-6 s'effectue selon le profil national du format d'échange NeTEx requis par le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise la dénomination du profil national, les modalités techniques et l'organisation de la collecte des données.

Article D1115-10

Afin de garantir l'interopérabilité des données relatives aux dispositifs diffusant à proximité des informations par radiofréquence ou toutes autres technologies, mentionnée à l'article L. 1115-7 du présent code ainsi qu'à l'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation, la collecte des données s'effectue selon le modèle harmonisé et le format d'échange définis par arrêté du ministre chargé des transports.

Article D1115-11

Les personnes en charge de la collecte des données mentionnées à l'article L. 1115-6 communiquent aux gestionnaires de voirie la liste des arrêts prioritaires au sens des articles L. 1112-1, D. 1112-9 et D. 1112-10. L'ensemble des données objet de la collecte est transmis à l'autorité organisatrice de la mobilité et à l'autorité organisatrice désignée aux articles L. 1231-3 et L. 1241-1.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/