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Chapitre II : Utilisation et contrôle

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE III : LES PORTS MARITIMES > TITRE V : VOIES FERRÉES PORTUAIRES > Chapitre II : Utilisation et contrôle >
Article R5352-1

La convention de raccordement conclue entre SNCF Réseau et l'autorité portuaire en application de l'article L. 5351-4 définit les obligations et responsabilités de chacune des parties sur leurs infrastructures respectives.


Elle porte notamment sur :


1° La description des voies et installations assurant l'interface entre le réseau ferré national et les voies ferrées portuaires ;


2° Les modalités de gestion des capacités sur ces voies et installations ;


3° Les modalités de gestion des circulations ferroviaires d'un réseau à l'autre ;


4° Les prestations d'entretien ou d'exploitation réalisées par une partie pour le compte de l'autre ;


5° Les conditions financières de mise en oeuvre de ses stipulations.

Article R5352-2

Pour l'application de l'article L. 2123-3-2 et du IV de l'article 2 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire, l'autorité portuaire des grands ports maritimes et des ports autonomes établit et publie sur son site internet, après consultation des entreprises ferroviaires utilisant l'infrastructure des voies ferrées portuaires relevant de sa compétence et des usagers du transport du fret sur ces voies, un document de référence exposant les caractéristiques de celui-ci, précisant les conditions permettant d'y accéder et les conditions de fourniture des services sur cette infrastructure.


Le document de référence fournit toutes les informations sur les tarifs des redevances.


Ce document est tenu à jour et mis gratuitement à disposition sous forme électronique.


L'autorité portuaire transmet au gestionnaire d'infrastructure du réseau auquel les voies ferrées portuaires sont reliées l'adresse du site internet mentionné à l'article 2 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire dans les conditions prévues à l'article L. 2123-3-2 et au IV de l'article 2 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire.

Article R5352-3



L'autorité portuaire établit, après consultation de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, un système de gestion de la sécurité applicable aux voies ferrées portuaires qui précise notamment les mesures de maintenance et d'exploitation nécessaires pour assurer la sécurité des circulations. Les conditions d'approbation du système de gestion de la sécurité ou de la partie de ce système relative à la gestion des interfaces et aux consignes locales d'exploitation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'autorité portuaire fournit les consignes d'exploitation et les prescriptions techniques applicables sur ces voies à toute entreprise souhaitant les utiliser.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.


Article R5352-6


Le règlement général de police des voies ferrées portuaires mentionné à l'article L. 5352-4 est arrêté par le ministre chargé des transports.

Article R5352-7


Les manquements au règlement général de police des voies ferrées portuaires et aux règlements locaux d'application, qui portent atteinte au domaine ferroviaire, constituent des contraventions de grande voirie punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général des propriétés des personnes publiques.
En cas de récidive, définie conformément aux règles de l'article 132-11 du code pénal, les dispositions du 5° de l'article 131-13 du même code sont applicables.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/