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Section 4 : Règlement des avaries communes

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE IER : LE NAVIRE > TITRE III : RÉPARATION DES ACCIDENTS DE NAVIGATION > Chapitre III : Avaries > Section 4 : Règlement des avaries communes >
Article L5133-16


Il n'y a lieu à aucun règlement en cas de perte totale des intérêts engagés dans l'expédition.

Article L5133-17


Toute action dérivant d'une avarie commune est prescrite par cinq ans à compter de la date à laquelle l'expédition s'est achevée.

Article L5133-18


Le capitaine peut refuser de délivrer les marchandises et demander leur consignation jusqu'au paiement de la contribution qui leur correspond sauf caution suffisante de l'ayant droit.

Article L5133-19


L'armateur est privilégié pour le paiement des contributions en avaries communes qui lui sont dues, sur les marchandises, ou le produit de leur vente, pendant quinze jours après leur délivrance si elles ne sont pas passées dans les mains de tiers.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/