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Section 2 : Organisation

PARTIE LÉGISLATIVE > DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ > LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ > TITRE PRÉLIMINAIRE : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE NATIONAL > Chapitre II : SNCF > Section 2 : Organisation >
Article L2102-7

La société nationale SNCF est dotée d'un conseil d'administration qui comprend :

1° Deux tiers de membres désignés en application des dispositions des articles 3 à 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ;

2° Un tiers de représentants des salariés désignés en application des dispositions de l'article 7 de la même ordonnance.

Article L2102-8

Le président du conseil d'administration de la société nationale SNCF est désigné parmi les membres proposés par l'Etat nommés en application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.

Article L2102-9

Dans le respect de l'article L. 2101-1, le conseil d'administration de la société nationale SNCF approuve les orientations stratégiques, économiques, financières, de ressources humaines, industrielles et de valorisation et de gestion des actifs du groupe public unifié. Il exerce le contrôle permanent de la gestion de la société nationale SNCF.

Article L2102-10

Il est institué au sein de la société nationale SNCF un comité consultatif des parties prenantes du groupe public unifié.

Ce comité est en particulier composé d'un député et d'un sénateur ainsi que de représentants des autorités organisatrices de transport prévues aux articles L. 2121-3 et L. 1241-1, des collectivités territoriales concernées par l'activité de la société, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et des usagers des services de transport.

Il est notamment consulté sur les grandes orientations du groupe public unifié.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/