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Sous-section 2 : Vérification ordinaire des antécédents

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre III : LES AÉRODROMES > Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE > Chapitre II : Autorisations nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de sûreté > Section 5 : Vérification des antécédents et formation du personnel > Sous-section 2 : Vérification ordinaire des antécédents >
Article R6342-37


Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 6342-3 et au V de l'article L. 6342-4, qui sont recrutées pour exercer une ou plusieurs des missions énumérées aux points 6.3.1.3,6.4.1.3 ou 11.1.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 font l'objet d'une vérification ordinaire de leurs antécédents selon les modalités définies au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement.

Article R6342-38


Les mesures énoncées au point 11.1.4 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 sont mises en œuvre par l'employeur des personnes mentionnées à l'article R. 6342-37 ou, à défaut d'employeur, par l'entreprise ou l'organisme pour le compte duquel ces personnes exercent une activité, ou par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées à l'article R. 6342-39.

Article R6342-39


En application du point 11.1.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, l'employeur des personnes mentionnées à l'article R. 6342-37 atteste auprès des organismes de formation que les mesures énoncées au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement sont réalisées avant qu'elles ne suivent une formation à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles. Dans le cas où la personne n'aurait pas d'employeur, l'organisme de formation s'assure de la réalisation de ces mesures.

Article R6342-40


En application du b du point 11.1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, les mesures énoncées au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement sont renouvelées à intervalles réguliers ne dépassant pas trois ans.

Article R6342-41


Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent article, et notamment la liste des formations à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles prévues par l'article R. 6342-39.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/