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Section 3 : Dispositions relatives à la cargaison

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE IER : LE NAVIRE > TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES > Chapitre Ier : Navires abandonnés > Section 3 : Dispositions relatives à la cargaison >
Article L5141-5


La cargaison du navire ou autre engin flottant abandonné peut être vendue, si elle n'est pas revendiquée ou enlevée.
Les créances afférentes aux frais exposés pour la conservation et la vente de la cargaison sont garanties par un privilège sur la valeur de la cargaison de même rang que le privilège des frais pour la conservation de la chose.

Article L5141-6

Le produit de la vente est consigné durant cinq ans.


Au terme de ce délai, les sommes pour lesquelles aucun créancier ne s'est manifesté sont acquises à la personne publique pour le compte de laquelle a été prononcée la déchéance.

Article L5141-7


Les conditions d'application des dispositions de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/