Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 2 : Le capitaine

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME > TITRE IER : L'ENTREPRISE D'ARMEMENT MARITIME > Chapitre II : Les agents de l'armateur > Section 2 : Le capitaine >
Article R5412-4


Le livre de bord prévu à l'article L. 5412-7 est constitué des journaux de bord et autres documents définis par arrêté du ministre chargé de la navigation maritime.

Article R5412-5


Le capitaine est tenu de veiller à l'exécution des visites imposées par les règlements.

Article R5412-6


Le capitaine peut recevoir tous actes judiciaires ou extrajudiciaires adressés à l'armateur.

Article R5412-7


Le capitaine établit un rapport de mer circonstancié sur les incidents ou accidents de mer ou les événements extraordinaires intéressant le navire, les personnes à bord ou la cargaison, qui interviennent au cours du voyage.

Article R5412-8

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


Le rapport de mer mentionné à l'article R. 5412-7 peut être affirmé devant le président du tribunal de commerce.
Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, il peut être affirmé devant le juge du tribunal judiciaire. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans délai au président du tribunal de commerce le plus proche.
Dans l'un et l'autre cas, le dépôt en est fait au greffe du tribunal de commerce.

Article R5412-9


Dans les ports étrangers, le rapport de mer mentionné à l'article R. 5412-7 peut être affirmé devant le consul de France, qui en délivre reçu au capitaine.

Article R5412-10


Le capitaine qui a fait naufrage et qui s'est sauvé seul ou avec tout ou partie de son équipage est tenu de se présenter devant le juge du lieu ou, à défaut de juge, devant toute autre autorité civile, d'y présenter son rapport et de le faire vérifier par ceux de son équipage qui se seraient sauvés et se trouveraient avec lui. Il s'en fait délivrer une copie certifiée conforme.
Le juge peut procéder à toutes autres vérifications, notamment par l'audition des passagers sauvés ou de toutes autres personnes présentes sur les lieux lors du naufrage.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/