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Section 1 : Dispositions communes

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE > TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Chapitre Ier : Dispositions relatives au bateau > Section 1 : Dispositions communes >
Article D4211-1

Pour l'application du présent titre et du titre II, les eaux nationales destinées à la navigation des bateaux sont classées soit en cinq zones, nommées 1, 2, 3, 4 et R, soit en eaux non reliées au réseau navigable d'un autre Etat-membre de l'Union européenne. Ce classement est défini par arrêté du ministre chargé des transports.

Article D4211-2

Les bateaux sont soumis, outre les dispositions du présent chapitre, à des prescriptions techniques relatives à leur construction, gréement et entretien déterminées par arrêtés du ministre chargé des transports.

Ces arrêtés prévoient notamment des prescriptions techniques complémentaires pouvant être appliquées à la navigation de certains bateaux sur les zones 1 et 2 et des prescriptions techniques allégées applicables à la navigation de certains bateaux sur les zones 3 et 4. Ces prescriptions techniques sont définies dans le respect des dispositions de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE.

Article D4211-3

L'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation peut admettre pour un bateau l'utilisation ou la présence à bord d'autres matériaux, installations ou équipements ou l'adoption d'autres mesures constructives ou d'autres agencements que ceux prévus dans les prescriptions techniques définies par arrêtés du ministre chargé des transports, s'ils ont été reconnus équivalents selon la procédure prévue par l'article 25 de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE.

Article D4211-3-1

Sous la responsabilité du conducteur, est tenu à jour un livre de bord mentionnant les trajets effectués par un bâtiment et son équipage.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/