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Sous-section 2 : Tarifs

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE III : LES PORTS MARITIMES > TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES > Chapitre IV : Ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements > Section 1 : Aménagement et exploitation des ports maritimes > Sous-section 2 : Tarifs >
Article R5314-8

Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics sont institués selon la procédure définie aux articles R. 5314-5 et R. 5314-6. Lorsqu'ils sont concédés, ils figurent en annexe au cahier des charges.

Article R5314-9


La modification des tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés est précédée :
1° De l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ;
2° De la consultation du conseil portuaire.
Ces opérations sont conduites à la diligence de l'autorité compétente qui en fixe la durée.
Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables trois semaines après la clôture de l'instruction, si dans ce délai l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition.

Article R5314-10


Les décisions modifiant les tarifs des outillages non concédés sont précédées :
1° De l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ;
2° De la consultation du conseil portuaire.
Ces opérations sont conduites à la diligence de l'autorité compétente.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/