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Section 5 : Calcul de la pension

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT > Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL > Chapitre VII : Retraites > Section 5 : Calcul de la pension >
Article R6527-34


La pension est déterminée sur la base du salaire moyen indexé de carrière ou, le cas échéant, sur la base du salaire moyen indexé majoré.

Article R6527-35


A compter du 1er janvier 2013, l'indice corrigé de variation des salaires est obtenu en revalorisant celui appliqué l'année précédente du pourcentage de variation entre l'indice des prix à la consommation hors tabac, France entière, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques afférent au mois de novembre de la pénultième année et ce même indice afférent au mois de novembre de l'année précédente.

Article R6527-36

Pour chacune des annuités ou fractions d'annuités validées à titre onéreux, le salaire indexé est obtenu en divisant le salaire brut plafonné dans les conditions prévues par l'article D. 6527-11, ayant servi d'assiette aux cotisations, par l'indice corrigé de variation des salaires, défini par l'article R. 6527-35.

Le salaire moyen indexé de carrière est obtenu en divisant la somme des salaires indexés par le nombre d'annuités validées à titre onéreux.

Toutefois, et sous réserve des articles R. 6527-39 à R. 6527-41, lorsque l'affilié ne bénéficie pas des dispositions prévues au 5° de l'article R. 6527-28 et réunit plus de vingt-cinq annuités validées à titre onéreux, les salaires afférents aux vingt-cinq meilleures annuités sont seuls pris en compte dans le calcul.

Article R6527-37


Lorsque la durée totale des services civils et des services de guerre précédés et suivis de services civils est supérieure à vingt-cinq ans, seuls sont pris en compte pour le calcul du salaire moyen les salaires afférents aux meilleures années de services civils, le nombre de ces années étant fixé à la différence entre vingt-cinq ans et la durée des services de guerre.

Article R6527-38


Le salaire moyen indexé mentionné à l'article R. 6527-34 constitue une constante pour le calcul des arrérages de pension pour l'intéressé.

Article R6527-39


Lorsque l'affilié réunit plus de vingt-cinq annuités validées à titre onéreux, pour le calcul du salaire moyen indexé servant de base de calcul à la pension, il est tenu compte partiellement des périodes supplémentaires, que celles-ci aient été validées :
1° Soit à titre onéreux ;
2° Soit à titre gratuit au titre des services militaires mentionnés au 6° de l'article R. 6527-28 pour les affiliés justifiant, antérieurement au 1er juillet 1995, de vingt ans de services civils ou de périodes d'incapacité médicale temporaire mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 6527-28 ;
3° Soit à titre gratuit au titre des services de guerre ou assimilés mentionnés au 5° de l'article R. 6527-28.
Lorsque les services ainsi validés le sont à titre gratuit, ils doivent avoir été précédés et suivis de services civils.

Article R6527-40


Le calcul de la pension est effectué conformément à la formule suivante :



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


dans laquelle :
SMIM représente le salaire moyen indexé majoré annuel ;
SQM25, le salaire quotidien moyen indexé des vingt-cinq meilleures annuités ;
NJV, les périodes décomptées en jours précédées et suivies de services civils et validées au titre des 5° et 6° de l'article R. 6527-28, à raison d'un nombre maximal de 360 jours par annuité ;
∑ SIC la somme des salaires indexés de carrière ;
« a » prend les valeurs mentionnées au tableau annexé au présent article ;
TV est défini par l'article R. 6527-41.
Les valeurs de « a » à prendre en compte à la date de prise d'effet des pensions jusqu'au 31 décembre 2026 sont définies dans le tableau annexé au présent article.
Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027, « a » est égal au nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens des articles R. 6527-29 à R. 6527-32.

Article Annexe à l'article R. 6527-40


Annexe à l'article R. 6527-40 : tableau de la valeur de « a » :


Année de prise d'effet de la pension
(du 1er janvier au 31 décembre)

a est égal à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu
au versement ou au rachat de cotisations, au sens des articles R. 6527-31
à R. 6527-35 et la valeur du tableau

2012

9 360

2013

9 720

2014

10 080

2015

10 440

2016

10 800

2017

11 160

2018

11 520

2019

11 880

2020

12 240

2021

12 600

2022

12 960

2023

13 320

2024

13 680

2025

14 040

2026

14 400

Article R6527-41


Pour l'application de la formule prévue par l'article R. 6527-40, TV est déterminé par l'application de la formule suivante, sans que sa valeur puisse excéder 1 :
TV = 0,4



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Dans lequel TT est le temps total validé en jours, à titre onéreux, et b prend les valeurs suivantes selon l'année où la pension prend effet :


Années

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

A compter
de 2021

b =

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,012

0,014

0,016

0,018

0,02

Article R6527-42

Pour les périodes mentionnées au 16° de l'article R. 6527-28, le salaire moyen indexé de carrière mentionné à l'article R. 6527-36 est calculé en ajoutant au salaire brut plafonné défini par les articles D. 6527-10 et D. 6527-11 un salaire brut reconstitué (SBR) déterminé, pour chaque affilié, par la formule suivante :

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dans laquelle :

A correspond à la différence entre les jours d'inactivité constatés sur l'année et les jours d'inactivité garantis sur l'année ;

S correspond au salaire minimum interprofessionnel de croissance pour un jour d'inactivité comprenant le nombre d'heures fixé par le dernier alinéa du 2° du I de l'article 1er du décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;

SB correspond au salaire brut pour la période d'emploi dans l'année tel que défini par les articles R. 6527-10 et D. 6527-11 ;

T correspond au nombre de jours d'activité de l'année.

Article R6527-43


Le salaire moyen indexé de carrière mentionné à l'article R. 6527-34 est divisé en deux tranches conformément à l'article R. 6527-44.
A chacune d'elles est attribué, pour toute annuité validée à titre onéreux définie par l'article R. 6527-28, dans la limite d'une durée égale à la valeur « a » fixée par l'article R. 6527-40 divisée par 360, un taux de pension égal à 1,85 % pour la première tranche et à 1,4 % pour la seconde tranche. La somme obtenue est multipliée par l'indice corrigé de variation des salaires mentionné à l'article R. 6527-35 applicable à la date de liquidation de la pension.

Article R6527-44


Les tranches de salaires prévues par l'article R. 6527-43 sont déterminées comme suit :
1° La limite supérieure de la première tranche est fixée à quatre fois le plafond annuel de calcul des cotisations mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l'exercice considéré ;
2° La limite supérieure de la deuxième tranche est fixée à huit fois le plafond annuel de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l'exercice considéré.

Article R6527-45


Si l'affilié a eu ou a adopté au moins trois enfants, la pension est majorée de 0,12 % du montant du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur à la date d'effet de la liquidation, pour toute annuité validée à titre onéreux dans la limite de 25. Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés par l'affilié et à sa charge pendant au moins neuf ans avant leur vingt et unième anniversaire au cours de la période d'affiliation ayant donné lieu à cotisations.

Article R6527-46

Pour la période de jouissance comprise entre l'âge auquel l'affilié aura atteint le nombre d'annuités nécessaires pour l'ouverture du droit à pension, et ce au plus tôt à l'âge de cinquante-cinq ans, et l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, la pension mensuelle est assortie d'une majoration si l'affilié remplit les conditions fixées pour la liquidation d'une pension sans décote prévue par les articles R. 6527-22 et R. 6527-24 à R. 6527-27.

Cette majoration est d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur à la date de liquidation de la pension, par annuité validée à titre onéreux dans la limite de vingt-cinq.

La majoration mentionnée aux alinéas précédents n'est pas versée aux affiliés dont la pension prend effet à compter de l'âge prévu par l'article R. 6527-23 et qui ne respectent pas la condition d'annuité prévue par le 2° de l'article R. 6527-21.

Pour la période de jouissance allant de soixante-deux ans à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, et sous réserve que l'affilié justifie de la durée d'assurance mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du même code et ne soit pas éligible au bénéfice d'un départ à la retraite au titre de l'article L. 351-1-1 de ce code, la majoration prévue au premier alinéa est doublée, sans pouvoir excéder 40 % du plafond mensuel prévu par l'article L. 241-3 de ce même code, dans son montant en vigueur à la date de liquidation de cette majoration.

Pour la période de jouissance mentionnée à l'alinéa précédent, les affiliés ayant cessé leur activité de navigants entre cinquante-cinq ans et l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 6521-4 en raison d'une décision d'inaptitude définitive du conseil médical de l'aéronautique civile, la majoration est doublée, sous la condition de plafond prévue au même alinéa, sous réserve, d'une part, qu'ils bénéficient d'une pension sans décote dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 6527-24 et, d'autre part, qu'ils ne justifient pas de la durée limite d'assurance mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

Article R6527-46-1

La pension mensuelle est assortie d'une prestation versée aux affiliés ayant cessé leur activité de navigants à partir de l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 6521-4 et dont, à la suite de la rupture de leur contrat de travail de navigant, les droits aux allocations prévues aux articles L. 1233-66 et L. 5421-2 du code de travail ont pris fin. Cette prestation est versée sous réserve que l'affilié justifie de la durée d'annuités mentionnée au 2° de l'article R. 6527-21, dont au moins douze annuités cotisées en application de l'article D. 6527-19 ou rachetées en application de l'articles R. 6527-30, ainsi que d'une annuité continue ou de deux annuités discontinues au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail.

La prestation mentionnée à l'alinéa précédent est égale à la moitié du salaire brut mensuel moyen, pris en compte dans les conditions fixées à l'article L. 6527-4 du code des transports, calculé sur la base des trente-six derniers mois complets d'activité en tant que navigant, dans la limite de 50 % du plafond mensuel prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, dans son montant en vigueur à la date de liquidation de cette prestation. Elle est versée jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 de ce code ou jusqu'à ce qu'il justifie de la durée limite d'assurance mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du même code.

La prestation n'est pas versée aux affiliés qui sont éligibles, dans les conditions définies par l'accord ou le décret en Conseil d'Etat mentionnés à l'article L. 5422-20 du code du travail, au maintien de leurs allocations d'assurance chômage. Elle ne peut, par ailleurs, être cumulée ni avec la majoration mentionnée aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 6517-46 du présent code ni avec des revenus issus d'une reprise d'activité professionnelle. Le conseil d'administration de la caisse détermine les modalités de suspension de la prestation en cas de reprise d'activité.

Article R6527-47


Lorsque le nombre d'annuités ayant fait l'objet, en application des articles R. 6527-29 à R. 6527-33, de cotisations ou de rachats, est au moins égal à vingt-cinq, la pension résultant de la liquidation de la totalité des droits calculée à la date d'effet du droit et avant application d'une décote ne peut être inférieure à un montant annuel de 795 euros par annuité cotisée ou rachetée en application des articles R. 6527-29 à R. 6527-33.
A compter du 1er janvier 2020, ce montant est revalorisé chaque année du coefficient d'évolution de l'indice corrigé de variation des salaires appliqué au 1er janvier de l'année correspondante dans les conditions prévues par l'article R. 6527-35.

Article R6527-48


Les pensions sont revalorisées au 1er janvier de chaque année du pourcentage de variation entre l'indice des prix à la consommation hors tabac, France entière, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques afférent au mois de novembre de la pénultième année et ce même indice afférent au mois de novembre de l'année précédente.

Article R6527-49


La jouissance de la pension est subordonnée à la cessation de toute activité de navigant, ou de membre d'équipage, inscrits ou non sur les registres spéciaux, exercée dans les catégories : essais et réception, transport aérien, travail aérien, tant en France qu'à l'étranger.

Article R6527-50


Sauf disposition particulière contraire, l'entrée en jouissance d'une pension pour laquelle un droit est ouvert prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande. Le conseil d'administration de la Caisse détermine les conditions de présentation des demandes ainsi que les modalités de suspension des pensions en cas de reprise d'activité.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/