Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 1 : Organismes de formation professionnelle maritime agréés

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE V : LES GENS DE MER > TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL > Chapitre VII : La formation professionnelle tout au long de la vie > Section 3 : Agrément des organismes de formation professionnelle maritime > Sous-section 1 : Organismes de formation professionnelle maritime agréés >
Article R5547-3-1

I.-Pour les organismes de formation professionnelle maritime établis en France ou à l'étranger et dispensant une formation dans une circonscription disposant d'une façade maritime, l'autorité compétente pour délivrer leur agrément est le directeur interrégional de la mer. Dans le cas d'une même formation dispensée sur plusieurs régions administratives du territoire national par un même organisme de formation professionnelle maritime, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément est le directeur interrégional de la mer compétent dans la région administrative où est situé le principal établissement de cet organisme.

II.-Pour tous les autres organismes de formation professionnelle maritime que ceux mentionnés aux I, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément est le directeur interrégional de la mer Sud-Atlantique.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/