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Paragraphe 4 : Participation à la rémunération d'assistance

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE V : LES GENS DE MER > TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL > Chapitre IV : Durée du travail, repos, congés et salaire > Section 5 : Salaire et avantages divers > Sous-section 1 : Détermination du salaire > Paragraphe 4 : Participation à la rémunération d'assistance >
Article L5544-46


Les marins d'un navire qui a prêté assistance ont droit à une part de la rémunération allouée au navire assistant dans les conditions fixées par l'article L. 5132-7.
Le présent article ne s'applique pas aux équipages des navires des entreprises de sauvetage.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/