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Sous-section 1 : Services d'intérêt national

PARTIE LÉGISLATIVE > DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ > LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ > TITRE II : EXPLOITATION > Chapitre Ier : Organisation du transport ferroviaire ou guidé > Section 1 : Services assurés sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics > Sous-section 1 : Services d'intérêt national >
Article L2121-1

L'État est l'autorité organisatrice compétente pour l'organisation des services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt national et les services de transport routier effectués, le cas échéant, en substitution de ces services ferroviaires.

Article L2121-1-1

Pour répondre aux besoins d'aménagement du territoire et préserver des dessertes directes sans correspondance, l'État conclut des contrats de service public pour l'exploitation de services de transport ferroviaire de personnes pouvant inclure des services à grande vitesse. Les services faisant l'objet du contrat peuvent comprendre des services couvrant leurs coûts et des services ne couvrant pas leurs coûts.

Article L2121-2

Les régions, départements et communes concernés par la création, la suppression ou la modification d'un service d'intérêt national au sens de l'article L. 2121-1 sont préalablement consultés par l'État, dans des conditions fixées par décret.

Toute suppression du service d'embarquement des vélos non démontés à bord des services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt national est soumise pour avis aux régions concernées.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/