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Chapitre Ier : Le navire

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > TITRE VII : POLYNÉSIE FRANÇAISE > Chapitre Ier : Le navire >
Article L5771-1

Les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier sont applicables en Polynésie française à l'exception des dispositions suivantes :

1° Le second alinéa de l'article L. 5112-1-13 ;

2° La section 4 du chapitre II du titre Ier ;

3° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ;

4° La section 6 du chapitre II du titre Ier ;

Sont également applicables en Polynésie française les dispositions des chapitres Ier et II du titre III du livre Ier lorsque l'événement de mer se produit en dehors des eaux maritimes intérieures de la Polynésie française, et celles des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier.

Les articles L. 5111-1-2, L. 5111-2 et L. 5111-3 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres qui ne sont pas destinés au transport de passager.

Les dispositions de l'article L. 5113-1 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport de passagers.

Les articles L. 5131-1, L. 5132-1, L. 5141-1 et L. 5142-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres qui ne sont pas destinés au transport de passagers.

Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-12, le premier alinéa de l'article L. 5112-1-13, les articles L. 5112-1-14 à L. 5112-1-17, L. 5112-1-22, L. 5112-1-23 et les deux premiers alinéas de l'article L. 5112-1-24 du présent code sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021

L'article L. 5141-2-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

Article L5771-1-1

Pour l'application de l'article L. 5111-1-2 en Polynésie française, les mots : “ immatriculé sur un registre des drones sous pavillon français ” sont remplacés par les mots : “ immatriculé sur un registre des drones sous pavillon français prévu par la réglementation applicable localement. ”

Article L5771-1-2

NOTA : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Pour son application en Polynésie française, la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

1° L'article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“ Une convention entre l'Etat et la collectivité de Polynésie française ou un décret peuvent prévoir une dispense de l'obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction. ” ;

2° Aux articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “ l'article 246 du code des douanes ” sont remplacés par les mots : “ la règlementation applicable localement ”.

Article L5771-1-3

NOTA : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Pour l'application en Polynésie française de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément au 12° de l'article 90 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, cette collectivité fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires.


Article L5771-1-4

NOTA : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Pour son application en Polynésie française, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

1° A l'article L. 5112-1-11 :

a) Les mots : “ et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-7 donnent ” sont remplacés par les mots : “ d'un navire devant être immatriculé en Polynésie française donne ” ;

b) A la fin, les mots : “ l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la délivrance d'un certificat de francisation ” ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Une convention entre l'Etat et la collectivité de Polynésie française peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires. ” ;

2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”.

Article L5771-2


Pour l'application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 en Polynésie française, les mots : " l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 ” sont remplacés par les mots : " l'autorité portuaire compétente ”.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/