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Section 2 : Dispositions particulières aux épaves

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME > TITRE IV : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION > Chapitre III : Constatation des infractions > Section 2 : Dispositions particulières aux épaves >
Article L5243-7

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour son application :


1° Les administrateurs des affaires maritimes ;


2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;


3° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;


4° Dans les ports maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints.

Article L5243-8


Les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article précédent ne peuvent intervenir dans les ports militaires qu'à la demande de l'autorité militaire.
En vue de rechercher des épaves, ils peuvent procéder à des visites domiciliaires et des perquisitions dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Ils peuvent suivre les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettre sous séquestre.

Article L5243-9


Les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 5243-7 peuvent requérir directement la force publique, pour exercer les compétences qui leur sont reconnues par ces dispositions.
Ils peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.

Article L5243-10


Les procès-verbaux établis sont transmis sans délai au procureur de la République.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/