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Section 4 : Passeport

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE IER : LE NAVIRE > TITRE IER : STATUT DES NAVIRES > Chapitre II : Francisation > Section 4 : Passeport >
Article L5112-1-18

NOTA : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Tout navire qui ne bat pas pavillon français et qui relève de l'article L. 423-5 du code des impositions sur les biens et services est couvert par un passeport.

Article L5112-1-19

NOTA : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Le passeport est délivré par le service chargé de la francisation des navires.


Article L5112-1-20

NOTA : Conformément à 43 de l’ordonnance n° 2023-120, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.


Le passeport est présent à bord du navire battant pavillon étranger qui prend la mer.

Le premier alinéa n'est pas applicable aux drones maritimes.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/