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Section 1 : Le contrat de transport

PARTIE LÉGISLATIVE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > LIVRE IV : LE TRANSPORT AÉRIEN > TITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT > Chapitre Ier : Transport de personnes et de bagages > Section 1 : Le contrat de transport >
Article L6421-1

Le contrat de transport des passagers est constaté par la délivrance d'un billet, individuel ou collectif.

Le contrat de transport des bagages est constaté par la délivrance d'une fiche d'identification pour chaque bagage enregistré.

Article L6421-2


Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues.

Article L6421-2-1

NOTA : Conformément au II de l'article unique de la loi n° 2013-343 du 24 avril 2013, la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard un an après sa promulgation. Conformément à l'article 1 du décret n° 2013-698 du 30 juillet 2013, la loi n° 2013-343 du 24 avril 2013 entre en vigueur le 1er octobre 2013.

Toute personne physique ou morale commercialisant un titre de transport sur les vols d'un transporteur aérien effectif figurant sur la liste des transporteurs aériens faisant l'objet dans l'Union européenne d'une interdiction d'exploitation doit informer de manière claire et non ambiguë le passager ou l'acquéreur, si celui-ci n'est pas l'utilisateur du billet, de cette situation et l'inviter à rechercher des solutions de transport de remplacement.

Il lui est indiqué par écrit, avant la conclusion de la vente, qu'il voyagera sur une compagnie figurant sur la liste européenne des transporteurs aériens faisant l'objet dans l'Union européenne d'une interdiction d'exploitation.

Le fait de se livrer ou d'apporter son concours à la commercialisation d'un titre de transport sans respecter les mesures ordonnées en application du présent article est passible d'une amende administrative de 7 500 € par titre de transport, doublée en cas de récidive, sans préjudice des poursuites pouvant être engagées au titre de l'article 121-3 du code pénal.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/