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Section 3 : Attestations de compétence ou titres de formation délivrés hors de France

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT > TITRE II : L'ACCÈS AUX PROFESSIONS DU TRANSPORT PUBLIC > Chapitre II : Le transport de marchandises > Section 3 : Attestations de compétence ou titres de formation délivrés hors de France >
Article R1422-15

Les qualifications professionnelles prévues à l'article R. 1422-11 peuvent aussi avoir été acquises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnues en France par le préfet de région territorialement compétent, selon les modalités prévues par les articles R. 1422-16 à R. 1422-18, lorsque l'intéressé possède une attestation de compétences ou un titre de formation relatif aux activités mentionnées à l'article R. 1411-1 délivré par un de ces Etats.

Article R1422-16

Sous réserve des dispositions de l'article R. 1422-18, l'intéressé doit selon le cas :


1° Posséder une attestation de compétences ou un titre de formation prescrit pour exercer la profession de commissionnaire de transport dans l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications lorsque celui-ci réglemente l'accès à la profession, son exercice ou la formation y conduisant ;


2° Avoir exercé à temps plein pendant une année, ou pendant une durée équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas cette profession et posséder une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation délivrées par un de ces Etats qui ne réglemente pas cette profession. L'année d'expérience professionnelle n'est toutefois pas exigible lorsque le ou les titres de formation détenus sanctionnent une formation réglementée.


Est également assimilée et reconnue comme titre de formation toute qualification professionnelle conférant des droits acquis à son titulaire en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat d'origine qui ont été modifiées ultérieurement par cet Etat pour, en particulier, relever le niveau de formation requis pour l'accès à la profession de commissionnaire de transport. De même, est reconnu tout titre de formation ou certificat permettant l'exercice de cette profession acquis dans un pays tiers et admis en équivalence par un Etat, membre ou partie, dès lors que l'intéressé a, en outre, effectivement exercé pendant trois années, ou pendant une durée équivalente à temps partiel, l'activité considérée dans l'Etat qui a admis l'équivalence.

Article R1422-17

Les attestations de compétence ou les titres de formation mentionnés à l'article R. 1422-16 doivent :


1° Avoir été délivrés ou reconnus par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions en vigueur dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée ;


2° Certifier un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau des diplômes et titres mentionnés à l'article R. 1422-4.

Article R1422-18

Outre les conditions fixées à l'article R. 1422-16, le préfet de région peut décider, sur le fondement des programmes des formations ou du contenu de l'expérience acquise, communiqués par l'intéressé, qui ont donné lieu à la délivrance du titre de formation ou de l'attestation de compétences mentionnés à l'article R. 1422-16, et, selon le choix de l'intéressé, de lui faire accomplir un stage d'adaptation ou de le soumettre à une épreuve d'aptitude avant qu'il soit statué sur la reconnaissance de sa qualification, dans l'un des cas suivants :


1° La formation reçue porte, par son contenu, sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article R. 1422-4 et dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession ;


2° Une ou plusieurs des activités réglementées constitutives de la formation de commissionnaire de transport en France n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat ayant délivré l'attestation de compétences ou le titre de formation dont l'intéressé se prévaut, et la formation requise en France porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par cette attestation ou ce titre.


L'intéressé a le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.


Avant de demander une telle mesure, le préfet de région vérifie si les connaissances acquises par l'intéressé au cours de son expérience professionnelle dans un Etat, membre ou partie, ou dans un Etat tiers sont de nature à couvrir, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de durée ou de contenu mentionnée aux 1° ou 2°. Pour la validation des aptitudes et compétences, l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation par un organisme compétent, dans tout Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat tiers à l'Union européenne, est pris en compte dans la mesure où il est de nature à couvrir, en tout ou en partie, les matières substantiellement différentes mentionnées aux 1° et 2°.


L'épreuve d'aptitude doit pouvoir être réalisée dans les six mois suivant la décision du préfet de région qui la prescrit.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/