Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 6 : Exploitation en régie des outillages

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE III : LES PORTS MARITIMES > TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES > Chapitre II : Grands ports maritimes > Section 5 : Exploitation > Sous-section 6 : Exploitation en régie des outillages >
Article R5312-94

NOTA : Conformément à l'article 60 du décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

Lorsque, dans le cadre fixé par l'article L. 5312-4, le grand port maritime ou le grand port fluvio-maritime pour son secteur maritime, exploite en régie des outillages, le projet de fixation ou de modification des tarifs et des conditions d'usage des outillages gérés par le grand port maritime fait l'objet d'un affichage pendant quinze jours dans les lieux du port principalement fréquentés par les usagers, ou d'une information diffusée par voie électronique et accessible aux usagers du port. Il est transmis au conseil de développement ou, pour un grand port fluvio-maritime, au conseil de développement territorial concerné.

Les tarifs sont fixés par le directoire.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/