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Chapitre III : Compte rendu d'événements

PARTIE LÉGISLATIVE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > LIVRE II : LA CIRCULATION AÉRIENNE > TITRE II : POLICE DE LA CIRCULATION DES AÉRONEFS > Chapitre III : Compte rendu d'événements >
Article L6223-1


La personne qui, dans l'exercice d'une activité régie par la présente partie, a connaissance d'un événement défini par le deuxième alinéa est tenue d'en rendre compte sans délai au ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, à son employeur, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
On entend par événement tout type d'interruption, d'anomalie ou de défaillance opérationnelles, ou autre circonstance inhabituelle, ayant eu, ou susceptible d'avoir eu une incidence sur la sécurité aérienne et qui n'a pas donné lieu à un accident ou à un incident grave d'aéronef tels qu'ils sont définis par les 1° et 3° de l'article L. 6222-3.

Article L6223-2


Aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle ne peut être infligée à la personne qui a rendu compte d'un événement dans les conditions prévues par l'article L. 6223-1, qu'elle ait été ou non impliquée dans cet événement, sauf si elle s'est elle-même rendue coupable d'un manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.

Article L6223-3

Par dérogation aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables :
1° Les comptes rendus d'événements au sens de l'article L. 6223-1 et les documents s'y rapportant ;
2° Les rapports contenant les informations de sécurité portant sur les aéronefs de pays tiers mentionnés à l'article L. 6221-2, les rapports d'inspections effectuées sur ces mêmes aéronefs et tous documents s'y rapportant, établis par le ministre chargé de l'aviation civile ou reçus d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'Espace économique européen.
Sans préjudice du respect des secrets protégés par la loi, leur diffusion et leur utilisation sont limitées à ce qui est nécessaire à l'amélioration de la sécurité.

Article L6223-4

Les exigences auxquelles sont soumises les personnes, les parties intéressées et les organisations en matière de comptes rendus, d'analyse et de suivi d'évènements dans le domaine de l'aviation civile résultent de l'application du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'évènements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) n° 1321/2007 et (CE) n° 1330/2007 et des règlements pris pour son application par la Commission européenne.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/