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Sous-section 5 : Conseil d'orientation

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE III : LES PORTS MARITIMES > TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES > Chapitre II : Grands ports maritimes > Section 2 : Organisation > Sous-section 5 : Conseil d'orientation >
Article R5312-60-10

Le conseil d'orientation d'un grand port fluvio-maritime comprend :
1° Pour représenter l'Etat, les préfets des régions concernées ou leurs représentants ainsi que, le cas échéant, un délégué interministériel qu'il désigne ;
2° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements situées dans la circonscription de l'établissement public ;
3° Des représentants des gestionnaires d'infrastructures de transport fluvial et terrestre ;
4° Des personnalités qualifiées intéressées au développement de l'axe fluvio-maritime dont des représentants des milieux professionnels de la place portuaire, de la fédération des communautés portuaires, des associations, y compris agréées de défense de l'environnement, du milieu universitaire, ainsi que des chambres de commerce et d'industrie des régions concernées ;
5° Des représentants des services techniques de l'Etat intéressés au développement de l'axe fluvio-maritime ;
6° Des représentants des personnels désignés par le président du directoire sur propositions des organisations syndicales représentées par des membres dans les collèges prévus au 2° de l'article R. 5312-38.
La durée du mandat des membres du conseil d'orientation est de cinq ans renouvelable. Les mandats des représentants désignés par des assemblées délibérantes prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
Le nombre et la répartition précise des différents représentants sont fixés par arrêté ministériel, après avis des préfets des régions concernées, dans la limite de 30 membres.
Le président du conseil d'orientation est désigné par l'Etat.


Article R5312-60-11

Les représentants des collectivités sont désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou groupement concernés. Ils peuvent désigner un suppléant.
Les représentants des gestionnaires d'infrastructures de transport fluvial et terrestre sont désignés selon les cas par leur conseil d'administration ou leur conseil de surveillance.
Le préfet de la région où le grand port fluvio-maritime a son siège invite les chambres de commerce et d'industrie des régions concernées à faire désigner par leur assemblée délibérante chacune un représentant.
Les autres personnalités qualifiées et les représentants des services techniques de l'Etat sont nommées par arrêté du préfet de la région où le grand port fluvio-maritime a son siège, après avis des autres préfets des régions concernées.

Article R5312-60-12

Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, éventuellement à la demande du conseil de surveillance ou du directoire. Outre le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance, le préfet maritime ou leurs représentants assistent de plein droit aux séances du conseil d'orientation.
La consultation sur le projet stratégique mentionné à l'article L. 5312-13 et sur son rapport annuel d'exécution a lieu avant la délibération du conseil de surveillance.
Le conseil d'orientation est saisi à la demande du président du directoire ou du président du conseil de surveillance pour avis sur les projets d'investissements structurants pour le développement de l'ensemble portuaire, y compris les projets à entreprendre en dehors de l'ensemble portuaire ainsi que les projets d'investissement portés par d'autres opérateurs.
Il apporte une réflexion prospective à moyen et long terme sur le développement de l'ensemble portuaire sur la transition écologique et la multi-modalité.
Le conseil d'orientation donne, dans un délai d'un mois, un avis motivé sur les questions dont il est saisi par le directoire ou le conseil de surveillance ou sur les sujets sur lesquels il est consulté. Le délai d'un mois court à partir de la saisine. Lorsque l'avis n'est pas donné dans le délai prescrit, il est réputé rendu.
Les avis et délibérations du conseil d'orientation sont pris à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix de son président est prépondérante.

Article R5312-60-13

Le conseil d'orientation élabore son règlement intérieur.
Les fonctions de membre du conseil d'orientation ne donnent pas lieu à rémunération. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Le grand port fluvio-maritime assure le secrétariat du conseil d'orientation.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/