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Paragraphe 2 : Commission paritaire spéciale

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE III : LES PORTS MARITIMES > TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES > Chapitre III : La manutention portuaire > Section 2 : Organisation de la main-d'œuvre intermittente > Sous-section 5 : Dispositions du droit du travail applicables aux dockers > Paragraphe 2 : Commission paritaire spéciale >
Article R5343-27

NOTA : Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2020-788 du 26 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque port concerné, à échéance de la fin des mandats en cours des membres de la commission paritaire spéciale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5343-21 du code des transports.

La commission paritaire spéciale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5343-21 comprend en nombre égal des représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives et par les organisations syndicales de travailleurs représentatives pour le port considéré.

Cette commission est composée de :

1° Quatre membres lorsque l'effectif des ouvriers dockers professionnels est inférieur ou égal à 200 ;

2° Six membres lorsque l'effectif des ouvriers dockers professionnels est supérieur à 200.

Les membres de la commission sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

Article R5343-28


Lors de chaque renouvellement, la commission élit un président et un vice-président qui sont rééligibles.
Si le président est un représentant des employeurs, le vice-président est un représentant des travailleurs et réciproquement.

Article R5343-29

NOTA : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2020-788 du 26 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de dissolution de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, déterminée par décret conformément au II de l'article 165 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019.

La commission paritaire spéciale établit lors de sa première réunion un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement, en particulier le nombre de ses réunions, ainsi que les conditions d'élaboration et de présentation des rapports et programmes annuels que les entreprises peuvent lui soumettre.

Article R5343-30


La commission paritaire spéciale arrête chaque année le montant de ses dépenses de fonctionnement.
La couverture de ces dépenses est assurée par une contribution supportée par les employeurs et qui a pour assiette les salaires retenus pour le calcul des cotisations dues à la caisse de compensation des congés payés du port.
Le taux de cette contribution est fixé annuellement par la commission paritaire spéciale.

Article R5343-31


L'encaissement des contributions et le paiement des dépenses prévues à l'article R. 5343-30 sont assurés par l'organisme de rattachement prévu à l'article L. 5343-21.

Article R5343-32


Le règlement intérieur prévu à l'article R. 5343-29 et, le cas échéant, les modalités apportées aux statuts de l'organisme de rattachement sont approuvés par le ministre chargé du travail.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/