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Section 2 : Le cabotage en transport de marchandises

PARTIE LÉGISLATIVE > TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER > LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER > TITRE II : LE CABOTAGE > Chapitre unique > Section 2 : Le cabotage en transport de marchandises >
Article L3421-3

NOTA : Conformément au II de l’article 24 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 21 février 2022.

Les entreprises de transport routier non établies en France sont autorisées à effectuer des opérations de cabotage sur le territoire français dans le respect des conditions prévues au chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route.

Article L3421-4

NOTA : Conformément au II de l’article 24 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 21 février 2022.

Les entreprises expéditrices, transitaires, contractantes ou sous-traitantes qui font réaliser des services de cabotage par une entreprise de transport routier de marchandises non établie en France veillent à ce que les services de transports qu'elles commandent soient conformes au chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/