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Paragraphe 5 : Embarquement, débarquement, chargement, déchargement et transbordement

PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE > TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE > Chapitre Ier : Règlements de police > Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure > Sous-section 1 : Dispositions générales > Paragraphe 5 : Embarquement, débarquement, chargement, déchargement et transbordement >
Article A4241-27


Règles relatives à la visibilité

Sans préjudice des dispositions relatives à la réglementation technique applicable aux bateaux, la zone de non-visibilité directe ou indirecte devant le bateau ne doit pas excéder 350 m du fait du chargement. Si la vision directe vers l'arrière est masquée lorsque le bateau fait route, cette insuffisance du champ de vision peut être compensée par l'utilisation du radar.


Lorsque la visibilité directe vers l'avant est insuffisante en raison de la cargaison pour permettre le passage sous des ponts ou dans les écluses, le défaut de visibilité peut être compensé par l'utilisation de périscopes à réflecteurs plats, d'appareils radar, d'une vigie en contact permanent avec la timonerie ou de systèmes vidéo.


Lorsque des circonstances particulières exigent que la zone de non-visibilité soit inférieure à 350 m, les règlements particuliers de police peuvent préciser la distance de vision requise et les équipements d'aide à la navigation nécessaires.



Article A4241-28

Règles relatives à la stabilité du bateau et à la résistance de la coque.


La stabilité des bateaux transportant des conteneurs doit être assurée à tout moment.


Le conducteur doit prouver qu'un contrôle de la stabilité, au sens des dispositions des articles 22.01 et suivants de l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé, a été effectué avant le début du chargement et du déchargement ainsi qu'avant le début du voyage.


Le contrôle de la stabilité peut être effectué manuellement ou au moyen d'un instrument de chargement.


Un contrôle de la stabilité n'est pas nécessaire pour les bateaux transportant des conteneurs, si le bateau peut être chargé dans sa largeur :


a) De trois rangées de conteneurs au maximum et s'il n'est chargé que d'une couche de conteneurs à partir du plancher de la cale ; ou


b) De quatre rangées de conteneurs ou plus et s'il est chargé exclusivement de conteneurs en deux couches au maximum à partir du plancher de la cale.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/