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Chapitre III : Les aérodromes

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > Titre Ier : DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D'OUTRE-MER > Chapitre III : Les aérodromes >
Article R6713-1


Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le 1° de l'article R. 6312-14 est ainsi rédigé :
« 1° Un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. »

Article D6713-2


Pour l'application de l'article D. 6325-74 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les références au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités sont remplacées par les références au directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/