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Sous-section 2 : Marques de nationalité et d'immatriculation

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre IER : L'AÉRONEF > Titre IER : IDENTIFICATION DE L'AÉRONEF > Chapitre unique. > Section 1 : Immatriculation et nationalité de l'aéronef > Sous-section 2 : Marques de nationalité et d'immatriculation >
Article R6111-11


Tout aéronef inscrit sur le registre d'immatriculation porte :
1° Les marques de nationalité et d'immatriculation qui lui sont attribuées ;
2° Une plaque d'identité.

Article D6111-12


Les marques portées par tout aéronef inscrit sont composées comme suit :
1° La marque de nationalité précède la marque d'immatriculation et est représentée par la lettre majuscule F ;
2° La marque d'immatriculation est séparée de la marque de nationalité par un tiret et comprend un groupe de quatre lettres majuscules.

Article D6111-13


Des marques provisoires peuvent être attribuées aux aéronefs en instance d'inscription sur le registre d'immatriculation qui sont munis de laissez-passer, afin d'effectuer des vols.

Article D6111-14


L'emplacement des marques de nationalité et d'immatriculation des aéronefs, leurs dimensions et le type de caractère à utiliser sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur.
Cet arrêté définit également les dimensions, la consistance, l'emplacement de la plaque d'identité et les mentions qui y sont portées.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/