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Sous-section 2 : Amendes administratives

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME > TITRE III : TITRES DE NAVIGATION MARITIME > Chapitre II : Permis d'armement > Section 4 : Sanctions administratives > Sous-section 2 : Amendes administratives >
Article R5232-17

NOTA : Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-930 du 4 septembre 2019, ces dispositions ne s'appliquent pas aux pilotes maritimes.

Le préfet du département d'immatriculation du navire ou de l'engin flottant peut, sur rapport de l'un des agents mentionnés aux 2° à 4°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales fondées sur les infractions prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-50 à L. 5542-56 et L. 5543-5, ainsi que de suspension du permis d'armement, prononcer à l'encontre de l'armateur une amende en cas de manquement :

1° Aux conditions d'exploitation figurant sur la fiche d'effectif minimal du navire mentionnée à l'article R. 5232-8 ;

2° Aux règles relatives aux gens de mer mentionnées aux articles L. 5521-1, L. 5521-2, L. 5521-3, L. 5521-4 et L. 5522-1 ;

3° Aux règles relatives aux conditions d'emploi portant sur le contrat d'engagement maritime, la durée du travail, le repos, les congés, le salaire, la santé et la sécurité au travail mentionnées au titre IV ou adaptées aux gens de mer non salariés par le décret n° 2019-930 du 4 septembre 2019 portant application et adaptation aux gens de mer non salariés de certaines dispositions du code des transports et modifiant les conditions d'accès à certaines fonctions à bord et à l'obligation d'affiliation mentionnée au titre V du livre V ;

4° A l'obligation d'informer sans délai le directeur départemental des territoires et de la mer des modifications mentionnées à l'article R. 5232-10 et de toute modification relative au propriétaire ou aux copropriétaires du navire, à l'armateur ou à la personne à contacter à terre en cas d'urgence.

Article R5232-18

Lorsqu'une amende est prononcée en application du 1°, du 2° ou du 3° de l'article R. 5232-17, le directeur départemental des territoires et de la mer informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport de l'agent de contrôle.

Article R5232-19

Le montant maximal de l'amende est de 1 500 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de manquements constatés au titre des 1° et 4° de l'article R. 5232-17 ou qu'il y a de travailleurs concernés au titre des 2° et 3° du même article.

Article R5232-20

Pour fixer le montant de l'amende, le préfet prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.


Article R5232-21

Avant toute décision, le préfet informe par écrit l'armateur de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations.

A l'issue de ce délai, le préfet peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.

Article R5232-22

La décision d'infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans à compter du jour où le manquement a été commis.


Article R5232-23

La décision d'infliger une amende administrative ne peut pas faire l'objet d'un recours hiérarchique.


Article R5232-24

Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/