Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 4 : Chargement et déchargement des navires vraquiers

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE III : LES PORTS MARITIMES > TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES > Chapitre IV : Accueil des navires > Section 4 : Chargement et déchargement des navires vraquiers >
Article R5334-8


La présente section s'applique aux navires vraquiers faisant escale à un terminal pour charger ou décharger des cargaisons solides en vrac, à l'exclusion des grains, en utilisant des moyens de chargement ou déchargement autres que les seuls équipements de bord.
Pour l'application des articles R. 5334-8 à R. 5334-14 :
1° Les navires vraquiers sont les navires comptant un seul pont, des citernes supérieures et des citernes latérales en trémies dans ses espaces à cargaison, et qui sont destinés essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac, ou les minéraliers, c'est-à-dire des navires de mer à un seul pont comportant deux cloisons longitudinales et un double fond sous toute la tranche à cargaison, qui sont destinés au transport de minerais dans les cales centrales uniquement, ou des transporteurs mixtes tels que définis dans la règle II-2/3.27 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le 1er novembre 1974 (SOLAS), quel que soit leur pavillon ;
2° Un terminal est une installation fixe, flottante ou mobile, équipée et habituellement utilisée pour le chargement ou le déchargement de navires vraquiers ;
3° Le chargement ou le déchargement ne comprend pas les opérations accessoires, telles que le stockage, le relevage, le criblage et le concassage ;
4° Le responsable à terre des opérations de chargement ou de déchargement est la personne désignée en son sein par l'entreprise de manutention, que cette entreprise utilise ou non ses propres outillages.

Article R5334-9


Le plan de chargement ou de déchargement mentionné à l'article L. 5334-12 est conforme aux dispositions de la règle VI/7-3 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le 1er novembre 1974 (SOLAS) et au modèle figurant à l'appendice 2 du recueil de règles pratiques pour la sécurité du chargement ou déchargement des vraquiers de l'Organisation maritime internationale, dit " recueil BLU ".

Article R5334-10


Le capitaine du navire vraquier s'assure en permanence que les opérations de chargement ou de déchargement se déroulent dans des conditions satisfaisantes de sécurité, conformément au plan mentionné à l'article L. 5334-12.
Le responsable à terre des opérations de chargement ou de déchargement veille à l'exécution, dans des conditions satisfaisantes de sécurité, du plan convenu.
Une communication permanente est maintenue pendant la durée du chargement et du déchargement entre le capitaine et le responsable à terre. Chacun d'eux peut à tout instant ordonner de suspendre les opérations de chargement et de déchargement.

Article R5334-11


Le capitaine et le responsable à terre de l'opération attestent par écrit que l'opération de chargement ou de déchargement a été exécutée conformément au plan convenu. Dans le cas d'un déchargement, cet accord est accompagné d'un document attestant que les cales à cargaison ont été vidées et nettoyées conformément aux exigences du capitaine et mentionnant les éventuelles avaries subies par le navire et les réparations effectuées.
Le plan et ses modifications éventuelles sont conservés pendant six mois à bord du navire et au terminal, afin de permettre aux autorités compétentes de procéder aux vérifications nécessaires.

Article R5334-12


L'entreprise de manutention chargée à terre de l'opération de chargement ou de déchargement met en œuvre un système de contrôle de qualité conforme à la norme ISO 9001 : 2000 ou à une norme équivalente et fait l'objet d'audits selon les orientations de la norme ISO 10011 : 1991 ou d'une norme équivalente.

Article R5334-13


L'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou l'autorité maritime chargée du contrôle pour l'Etat du port peut empêcher ou faire cesser les opérations de chargement ou de déchargement lorsqu'elles mettent en cause la sécurité du navire et de son équipage ou celle du port.
En liaison, le cas échéant, avec l'autorité maritime chargée du contrôle pour l'Etat du port, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire intervient en cas de désaccord entre le capitaine et le responsable à terre des opérations lorsque ce désaccord peut constituer un danger pour la sécurité ou pour l'environnement.

Article R5334-14


Les dispositions de la présente section peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé des ports maritimes, notamment en ce qui concerne les rôles et obligations respectifs du capitaine du navire vraquier et du responsable à terre des opérations.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/