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Paragraphe 1 : Suspension en cas d'état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique ou refus de contrôle de l'alcoolémie

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE V : LES GENS DE MER > TITRE II : L'ÉQUIPAGE > Chapitre IV : Sanctions professionnelles des marins et des pilotes > Section 1 : Dispositions communes > Sous-section 3 : Suspension temporaire à titre conservatoire du droit d'exercice de la profession de marin ou de pilote > Paragraphe 1 : Suspension en cas d'état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique ou refus de contrôle de l'alcoolémie >
Article R5524-12

Dans les cas mentionnés à l'article L. 5524-3-2, le directeur interrégional de la mer peut, de son initiative ou à la demande de l'agent désigné en application des dispositions du II de l'article R. 5524-6, prononcer la suspension immédiate temporaire à titre conservatoire du droit d'exercer la profession de marin ou de pilote, sans attendre la clôture de l'enquête disciplinaire, en retenant, à titre conservatoire, le titre de formation professionnelle maritime de l'intéressé ou le visa ou l'attestation de reconnaissance du titre de formation professionnelle maritime lorsque la mesure concerne un marin non titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime délivré par la France.

La mesure envisagée au premier alinéa a pour effet s'agissant d'un pilote, de suspendre son droit de se prévaloir de son commissionnement prévu à l'article L. 5341-1 et de faire usage de la carte professionnelle de pilote mentionnée à l'article R. 5341-28.

Il informe sans délai l'intéressé de cette décision par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information.

Selon le cas, l'armateur ou l'employeur du marin, le chef du service du pilotage ou le chef du pilotage dont relève le pilote en sont informés.

Article R5524-13

La suspension temporaire du droit d'exercer la profession du marin ou du pilote est maintenue tant que les impératifs de sécurité maritime ou de sûreté du navire qui l'ont motivée persistent, ou, le cas échéant, jusqu'à ce que l'autorité compétente se soit prononcée sur l'aptitude médicale de l'intéressé. Cette mesure prend fin au plus tard dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 5524-26.

Article R5524-14

La personne suspendue peut contester à tout moment la décision de suspension temporaire du droit d'exercer sa profession devant le ministre compétent qui statue sous soixante-douze heures. Sa décision est communiquée à l'intéressé par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/