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Sous-section 3 : Dispositions diverses

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER > LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER > Titre V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES > Chapitre II : Sanctions administratives et sanctions pénales > Section 1 : Sanctions administratives > Sous-section 3 : Dispositions diverses >
Article R3452-43

L'immobilisation du véhicule prévue à l'article L. 3451-2 est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 325-2, R. 325-3 et R. 325-9 à R. 325-11 du code de la route.


L'immobilisation cesse lorsque l'entreprise exécutant l'opération de cabotage justifie par tous moyens appropriés et vérifiables que le véhicule est réaffecté à une opération autorisée, le cas échéant après le déchargement ou le transbordement des marchandises, l'enlèvement du véhicule ou la dépose des personnes. Les frais qui en résultent sont à la charge de l'entreprise exécutant l'opération de cabotage.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/