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Sous-section 4 : Autres redevances

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre III : LES AÉRODROMES > Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE > Chapitre V : Redevances aéroportuaires > Section 1 : Dispositions générales > Sous-section 4 : Autres redevances >
Article D6325-12


La perception d'une redevance sur les produits pétroliers mentionnée à l'article L. 6325-4 est autorisée sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.
Les conditions d'établissement et de perception de cette redevance sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/