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Chapitre II : Droits des salariés

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE V : LES GENS DE MER > TITRE VI : LES CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL > Chapitre II : Droits des salariés >
Article L5562-1


Les dispositions légales et les stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés sur les navires mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 5561-1 sont celles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, pour les matières suivantes :

1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;

2° Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

3° Protection de la maternité, congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, congés pour événements familiaux ;

4° Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;

5° Exercice du droit de grève ;

6° Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;

7° Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;

8° Règles relatives à la santé et à la sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants ;

9° Travail illégal.


Article L5562-2

Un contrat de travail écrit est conclu entre l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction et chacun des salariés relevant des gens de mer. Il mentionne :

1° Ses nom et prénoms, sa date et son lieu de naissance, son numéro d'identification ou toute autre référence équivalente ;

2° Le lieu et la date de conclusion du contrat ;

3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l'adresse de l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction ;

4° Le service pour lequel le salarié est engagé ;

5° Les fonctions qu'exerce le salarié ;

6° Le montant des salaires et accessoires ainsi que le nombre d'heures de travail auquel se rapporte la rémunération prévue ;

7° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;

8° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent lui être assurées par l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction ;

9° Le droit à un rapatriement ;

10° L'intitulé de la convention collective nationale française étendue dont relèvent les navires battant pavillon français effectuant les mêmes navigations et la référence aux accords collectifs applicables au sein de l'entreprise ;

11° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée.


Article L5562-3

La prise des congés déterminés par le contrat de travail ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice, sauf si la relation de travail est arrivée à son terme. L'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction établit un document individuel mentionnant l'indemnité compensatrice perçue par chacun des gens de mer pour la fraction de congés dont il n'a pas bénéficié.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/