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Chapitre II : Covoiturage

PARTIE LÉGISLATIVE > TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER > LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES > TITRE III : LE TRANSPORT PRIVÉ ROUTIER DE PERSONNES > Chapitre II : Covoiturage >
Article L3132-1

Le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la nature des frais pris en considération.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/