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Sous-section 1 : Mesures de contrôle et de vérification

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN > Titre II : CONTRAT DE TRANSPORT > Chapitre Ier : Transport de personnes et de bagages > Section 1 : Le contrat de transport > Sous-section 1 : Mesures de contrôle et de vérification >
Article R6421-1


Il est dressé une liste nominative des passagers embarqués dont le duplicata doit se trouver à bord de l'aéronef. Ce duplicata est communiqué, sur leur demande, aux autorités chargées de la police de la circulation prévues par l'article L. 6221-4.
Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable aux déplacements qui prévoient le retour sans escale à l'aérodrome de départ.

Article R6421-2


Les transporteurs aériens effectuant des transports à destination des zones du territoire national où la vaccination antiamarile est obligatoire vérifient, avant l'embarquement, que les voyageurs sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues et sont à cet égard en possession d'un certificat de vaccination antiamarile ou d'un certificat de contre-indication médicale à cette vaccination.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/