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QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL

PARTIE LÉGISLATIVE > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL >
Article L4000-1


Pour l'application de la présente partie, les eaux intérieures sont constituées :
1° Des cours d'eau, estuaires et canaux, en amont du premier obstacle à la navigation des navires, fixé pour chaque cours d'eau en application de l'article L. 5000-1 ;
2° Des lacs et des plans d'eau.

Article L4000-2


La navigation intérieure est la navigation sur les eaux intérieures.
Le transport fluvial est le transport de marchandises ou de personnes sur les eaux intérieures.

Article L4000-3

Pour l'application de la présente partie, sont respectivement dénommés :
1° Bateau : toute construction flottante destinée à la navigation intérieure et à la navigation entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer ;
2° Engin flottant : toute construction flottante portant des installations destinées aux travaux sur les eaux intérieures ;
3° Etablissement flottant : toute construction flottante qui n'est pas normalement destinée à être déplacée ;
4° Matériel flottant : toute construction ou objet flottant apte à naviguer, autre qu'un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/