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Chapitre Ier : Desserte des îles

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME > TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS TRANSPORTS MARITIMES > Chapitre Ier : Desserte des îles >
Article R5431-1


Pour l'application de l'article L. 5431-3, le calcul des amendes administratives encourues par l'opérateur exploitant un service régulier de transport maritime pour la desserte des îles, lorsqu'il méconnaît les obligations de service public mentionnées à l'article L. 5431-2 et édictées par les collectivités organisatrices mentionnées à l'article L. 5431-1, est ainsi fixé :
1° Pour le transport de passagers, le montant de l'amende est égal à 10 €, multiplié par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter selon son permis de navigation, multiplié par le nombre de touchées effectuées ;
2° Pour le transport de marchandises, le montant de l'amende est égal à 20 € par mètre linéaire de marchandises transportables, multiplié par le nombre de touchées effectuées. A défaut d'indication dans les documents réglementaires du navire relatifs au métrage linéaire de marchandises transportables du navire, le mètre linéaire de marchandises transportables est défini comme le rapport entre la surface totale, exprimée en mètres carrés, des cales et ponts pouvant transporter des marchandises et une largeur de trois mètres.

Article R5431-2


Les manquements aux obligations de service public mentionnées à l'article L. 5431-2 font l'objet de procès-verbaux établis par les agents de la collectivité territoriale organisatrice du transport maritime habilités à cet effet, selon le cas, par le maire ou le président du conseil régional. Le procès-verbal ainsi que le montant maximum de l'amende encourue sont notifiés par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale organisatrice du transport maritime à l'opérateur de transport maritime concerné. Ce dernier dispose d'un mois pour présenter ses observations, ce délai étant porté à deux mois lorsque le siège de l'opérateur se situe en dehors du territoire métropolitain.
A l'expiration de ce délai, l'amende administrative peut être prononcée, selon les cas prévus à l'article L. 5431-1, par le maire ou le président du conseil régional.
La décision motivée est notifiée à l'opérateur de transport maritime.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/