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Section 1 : Dispositions générales

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL > TITRE V : CONTRATS RELATIFS AU TRANSPORT DE MARCHANDISES > Chapitre Ier : Le contrat de transport > Section 1 : Dispositions générales >
Article D4451-1


Le chargement et le déchargement ne sont considérés comme terminés que lorsque le transporteur a reçu à bord la lettre de voiture avec ou sans réserve, dûment signée de l'expéditeur ou du destinataire ou de leur mandataire.
La lettre de voiture, accompagnant obligatoirement le chargement, doit être conforme à un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé des transports.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/