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Section 3 : La responsabilité pour dommage aux bagages

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME > TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE > Chapitre Ier : Le transport de personnes > Section 3 : La responsabilité pour dommage aux bagages >
Article L5421-9


Le transporteur est responsable des bagages et véhicules de tourisme enregistrés, dans les limites fixées par voie réglementaire.

Article L5421-10


Le transporteur est responsable des effets personnels et des bagages de cabine s'il est établi que la perte ou l'avarie est due à sa faute ou à celle de ses préposés.
Pour chaque passager, la réparation due par le transporteur ne peut excéder, sauf dol ou faute inexcusable, une somme dont le montant est fixé par voie réglementaire. Toutefois, toute limitation de responsabilité est supprimée pour les biens précieux déposés par le passager entre les mains du capitaine ou du commissaire de bord.

Article L5421-11


Les créances du transporteur nées à l'occasion du contrat de passage sont privilégiées sur le prix provenant de la vente des bagages et véhicules de tourisme enregistrés.

Article L5421-12


Les actions nées à l'occasion des transports de bagages se prescrivent par un an.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/