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Sous-section 2 : Dispositions propres aux entreprises

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER > LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES > TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS > Chapitre VI : Sûreté et sanctions > Section 5 : Sanctions pénales > Sous-section 2 : Dispositions propres aux entreprises >
Article R3116-30

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :


1° D'exécuter un service public régulier ou à la demande de transport public routier de personnes n'ayant pas fait l'objet d'une convention avec l'autorité organisatrice compétente ;


2° D'exécuter un service de transport international public routier régulier ou à la demande de personnes sans que ne se trouvent à bord du véhicule les documents bord et de contrôle prévus aux articles R. 3111-61 et R. 3111-66 ou en ne disposant à bord que de documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;


3° D'exécuter un service de transport international public routier régulier ou à la demande de personnes sans disposer à bord du véhicule des titres administratifs de transport prévus à l'article R. 3111-65 à ou en ne disposant à bord que des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;


4° D'exécuter un service routier librement organisé, défini au 1° de l'article R. 3111-37, avec un véhicule ne répondant pas aux spécifications fixées par l'article R. 3111-39.


Article R3116-31

Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 3124-11 sont applicables aux véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur exécutant des services occasionnels.

Article R3116-32

NOTA : Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1088 du 24 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2020.


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :

1° De méconnaître l'obligation de transmission des comptes annuels prévue au second alinéa de l'article R. 3113-34-1 et à l'article R. 3113-34-2 ;

2° De méconnaître l'obligation de communication des coordonnées complètes prévue à l'article R. 3113-34-3 ;

3° De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3116-20.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/