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Chapitre Ier : Constatations des infractions

PARTIE LÉGISLATIVE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT > TITRE V : CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES > Chapitre Ier : Constatations des infractions >
Article L1451-1

NOTA : Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

I. ― Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux transports ferroviaire, guidé et routier sont recherchées et constatées par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les agents suivants :

1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat, assermentés, chargés du contrôle des transports terrestres et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;

2° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés et commissionnés à cet effet désignés par le ministre chargé des transports ;

3° Les agents des douanes ;

4° Les agents ayant qualité pour constater les infractions en matière de circulation prévues par le code de la route.

II.-Les fonctionnaires et agents mentionnés au I peuvent se faire présenter tous documents relatifs au contrôle des réglementations qu'ils sont chargés de contrôler.

III.-Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle mentionnés au I ont accès, à toute heure, aux lieux de chargement et de déchargement des marchandises, aux lieux de prise en charge et de dépose de passagers et à la cargaison des véhicules, à l'exclusion des domiciles et des locaux à usage d'habitation.

Les mêmes fonctionnaires et agents ont accès, entre 8 heures et 20 heures, aux locaux, à l'exclusion des domiciles et des locaux à usage d'habitation :

1° Des entreprises de transport terrestre ;

2° Des loueurs de véhicules de transport routier avec conducteurs ;

3° Des commissionnaires de transport ;

4° Des entreprises qui commandent des transports routiers de marchandises ;

5° Des centrales de réservation ;

6° Des opérateurs de plateformes d'intermédiation numérique de transport public routier collectif de personnes.

7° Des opérateurs de plateforme d'intermédiation numérique de transport public routier de marchandises.

Article L1451-2

Les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 1451-1 constatent également les infractions de faux et d'usage de faux prévues par le code pénal portant sur les documents prévus par les réglementations qu'ils sont en charge de contrôler.

Article L1451-3

L'article L. 121-4 du code de la route est applicable aux infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux transports ferroviaire, guidé et routier.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/