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Sous-section 4 : Commission des sanctions

PARTIE LÉGISLATIVE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS > TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES ACTIVITÉS FERROVIAIRES ET ROUTIÈRES > Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement > Section 1 : Organisation administrative > Sous-section 4 : Commission des sanctions >
Article L1261-16

La commission des sanctions de l' Autorité de régulation des transports comprend trois membres :

1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

3° Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes.

Le président de la commission des sanctions est nommé par décret parmi les membres de la commission.

Les fonctions de membre de la commission des sanctions ne sont pas rémunérées.

La durée du mandat des membres de la commission est de six ans non renouvelable.

L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les membres de la commission des sanctions ne peut être supérieur à un. Lors de chaque renouvellement, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.

En cas de vacance d'un siège d'un membre de la commission des sanctions, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe pour la durée du mandat restant à courir.


Article L1261-17

La commission des sanctions adopte et publie un règlement intérieur précisant ses règles générales de fonctionnement et, sans préjudice de l'article L. 1264-10, les règles de procédure applicables à la procédure de sanction prévue à la section 2 du chapitre IV du présent titre.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/