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Sous-section 4 : Conseil de coordination interportuaire

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > TITRE IER : GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE, LA RÉUNION > Chapitre III : Les ports maritimes > Section 1 : Organisation et fonctionnement > Sous-section 4 : Conseil de coordination interportuaire >
Article D5713-9


Le conseil de coordination interportuaire créé, en application de l'article L. 5713-1-2, entre les grands ports maritimes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique prend le nom de conseil de coordination interportuaire Antilles-Guyane.

Article D5713-10


Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 1° de l'article D. 5312-40 sont :
1° Un représentant titulaire et un suppléant désignés par le conseil général de la Guadeloupe parmi ses membres ;
2° Un représentant titulaire et un suppléant désignés par le conseil régional de la Guadeloupe parmi ses membres ;
3° Deux représentants titulaires et deux suppléants désignés par l'assemblée de Guyane parmi ses membres ;
4° Deux représentants titulaires et deux suppléants désignés par l'assemblée de Martinique parmi ses membres.

Article D5713-11


Les représentants de l'Etat mentionnés au 2° de l'article D. 5312-40 sont :
1° Le préfet de la région Guadeloupe ou son représentant, qu'il désigne à titre permanent ;
2° Le préfet de la région Guyane ou son représentant, qu'il désigne à titre permanent ;
3° Le préfet de la région Martinique ou son représentant, qu'il désigne à titre permanent.

Article D5713-12


Les représentants des ports mentionnés au 3° de l'article D. 5312-40 sont :
1° Le président du conseil de surveillance du grand port maritime de la Guadeloupe ou son représentant, qu'il désigne parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
2° Le président du conseil de surveillance du grand port maritime de la Guyane ou son représentant, qu'il désigne parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
3° Le président du conseil de surveillance du grand port maritime de la Martinique ou son représentant, qu'il désigne parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
4° Le président du directoire du grand port maritime de la Guadeloupe ou son représentant, membre du directoire ;
5° Le président du directoire du grand port maritime de la Guyane ou son représentant, membre du directoire ;
6° Le président du directoire du grand port maritime de la Martinique ou son représentant, membre du directoire.

Article D5713-13


I.-Le 4° de l'article D. 5312-40 n'est pas applicable.
II.-Les personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article D. 5312-40 sont :
1° Un membre nommé par le ministre chargé des transports en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie ;
2° Un membre nommé par le ministre chargé des outre-mer ;
3° Un représentant du corps diplomatique, en charge de la coopération régionale pour la zone Antilles-Guyane, nommé par le ministre des affaires étrangères.
Le président du conseil est nommé par les ministres chargés des transports et des outre-mer parmi ces trois personnalités.

Article D5713-14


Pour les délibérations du conseil de coordination interportuaire, à défaut de participation physique des membres, une visioconférence peut être organisée.
Le recours à la visioconférence n'est autorisé qu'à la condition que soit assurée en temps simultané, réel et continu, la transmission de la voix et de l'image des différents membres. Si ces garanties techniques ne sont pas assurées, le recours à la visioconférence ne peut pas avoir lieu.

Article D5713-15


Le commissaire coordonnateur prévu à l'article D. 5312-44 a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Un membre du contrôle général économique et financier peut être associé aux travaux du conseil de coordination interportuaire à sa demande.

Article D5713-16


Les grands ports maritimes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique assurent à tour de rôle pour un an le secrétariat du conseil de coordination interportuaire.
Le grand port maritime assurant cette fonction prend en charge les dépenses d'hébergement et de déplacement des trois personnalités qualifiées, du commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, du représentant du contrôle général économique et financier.
Les dépenses de déplacement des membres mentionnés aux articles R. 5713-10, R. 5713-11 et R. 5713-12 sont prises en charge par le grand port maritime situé sur le territoire dans lequel ils exercent la fonction au titre de laquelle ils sont membres du conseil de coordination.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/